Action collective (droit)
Pour les articles homonymes, voir Action collective et Action de groupe.
Une action collective, une action de groupe ou un recours collectif (« class action » en anglais) est une action en justice ou une procédure qui permet à un grand nombre de personnes, souvent des consommateurs, de poursuivre une personne, souvent une entreprise ou une institution publique, afin d'obtenir une indemnisation financière.
Originaire des États-Unis, cette procédure est maintenant répandue dans plusieurs pays de common law, comme le Canada, mais aussi dans plusieurs pays européens comme le Portugal ou l'Italie. Aux États-Unis, le premier recours collectif a eu lieu dans les années 1950, après l'explosion du navire cargo SS Grandcamp à Texas City lors de laquelle plus de 581 personnes périrent dans une catastrophe industrielle. [réf. nécessaire]
Sommaire
1 Avantages
2 Critiques
3 Au Canada
4 En Europe
4.1 En France
4.1.1 Historique politique
4.1.2 L'action de groupe introduite en droit français en 2014
4.1.3 L'extension de l'action de groupe par la loi du 18 novembre 2016
4.1.4 En matière pénale
4.1.5 En matière administrative
4.2 Au Luxembourg
5 Aux États-Unis
5.1 L'action collective de droit fédéral
5.1.1 Compétence
5.1.2 Procédure
5.2 L'action collective de droit étatique
5.3 L'action collective de défense
6 Notes et références
7 Voir aussi
7.1 Articles connexes
7.2 Liens externes
Avantages |
Les avantages sont liés au fait que le recours collectif fusionne un grand nombre de plaintes individuelles dans un procès unique.
En premier lieu, cette fusion augmente l'efficacité de la justice. Lorsque les faits et les normes sont identiques, la fusion des plaintes dans un recours collectif peut éviter de répéter des « jours avec les mêmes témoins, les mêmes pièces et les mêmes questions de procès en procès »[1].
Deuxièmement, un recours collectif résout « le problème qui survient lorsque des petites compensations ne sont pas assez incitatives pour qu'un individu se lance dans un recours en solitaire pour recouvrer ses droits »[2]. « Un recours collectif résout ce problème en fusionnant les compensations relativement modestes dans un tout qui mérite que quelqu'un (généralement un avocat) s'attelle à la tâche »[3].
Autrement dit, un recours collectif assure que le défendeur qui a commis des actes préjudiciables à grande échelle — mais de faible importance pour chaque plaignant individuel — dédommage les individus pour les préjudices subis. Par exemple, les pertes subies par des milliers d'actionnaires d'une société cotée en bourse peuvent être trop faibles pour justifier des requêtes individuelles séparées, tandis qu'un recours collectif peut être effectué de manière efficace au nom de tous les actionnaires.
Troisièmement, dans les affaires où le défendeur est peu solvable, un recours collectif assure que tous les plaignants reçoivent une compensation, en évitant que les premiers à déposer une requête soient servis en premier sans rien laisser pour les suivants[4]. Un recours collectif centralise toutes les plaintes et partage équitablement les compensations entre les demandeurs en cas de victoire.
Enfin, un recours collectif évite le cas où plusieurs décisions de justice contradictoires mettent le défendeur dans la situation de devoir suivre un code de conduite incohérent. Un tribunal peut par exemple dans ce but accorder une certification[Quoi ?] à un recours collectif lorsque des détenteurs d'obligations individuels font un procès pour obtenir la conversion de leurs obligations en actions [pourquoi ?] [5].
Le choix entre recours collectif et recours individuel doit être évalué au cas par cas. La Note du Comité consultatif pour l'article 23 du code fédéral de procédure civile des États-Unis indique par exemple que les « préjudices majeurs » ne sont généralement pas appropriés pour un traitement collectif. Celui-ci généralement améliore peu l'efficacité d'un recours pour préjudice majeur car la plainte implique presque toujours des questions de droit et de faits qui devront être jugées à nouveau sur une base individuelle[6]. Les préjudices majeurs étant compensés par des dommages et intérêts élevés, les plaignants individuels n'ont pas de contrainte financière les empêchant de requérir[6].
Critiques |
Deux critiques sont généralement formulées à l'encontre des recours collectifs.
La première est que ce dispositif peut inciter des avocats à intenter un recours au nom des victimes d'un acte dommageable en les contraignant à accepter une transaction offrant une compensation déraisonnablement basse, simplement pour encaisser des honoraires confortables (souvent les avocats négocient à l'avance des honoraires conditionnels (en) en cas de victoire, mais ne reçoivent rien en cas de défaite)[7]. Dans certains cas, on parle aussi de « transaction par bons d'achats » (« coupon settlements », par allusion au fait que les plaignants reçoivent des compensations minimales sous la forme d'un petit chèque ou d'un bon d'achat pour des services ou des biens à consommer ultérieurement). Ces transactions par bons d'achats permettent également au défendeur d'éviter de débourser des dommages-et-intérêts élevés en empêchant les demandeurs de régler chaque litige séparément.
On répond à cette critique en mentionnant les trois protections que fournit la loi américaine pour empêcher la collusion entre l'avocat du groupe et le défendeur.
- Le tribunal doit homologuer toute transaction et les membres du groupe ou leurs avocats peuvent contester une transaction leur paraissant trop désavantageuse ;
- Normalement le tribunal permet à tout membre du groupe de s'exclure volontairement du règlement ;
- La collusion est interdite.
La seconde critique consiste à interpréter le mécanisme du recours collectif comme une forme d'« impôt » sur les grandes entreprises qui les empêche d'innover. Par exemple, on dira que, bien que des automobiles à pilotage automatique aient déjà été développées, aucun fabricant n'osera les vendre tant que leur intelligence artificielle ne sera pas parfaite, par peur d’un recours collectif au premier défaut apparaissant dans le logiciel du véhicule.
On y répond en indiquant que chaque procès en responsabilité civile peut être considéré de la même façon comme une forme d'« impôt ». Si la société voulait encourager l'innovation en autorisant la commercialisation de technologies non sûres, elle pourrait le faire en accordant directement une immunité aux nouvelles technologies face à tout procès en responsabilité civile, et non en interdisant les recours collectifs dans tous les domaines.
Certains défendeurs bénéficiant d'une grande puissance financière redoutent le mécanisme du recours collectif, car il les empêche d'utiliser leur supériorité financière tour à tour contre chaque plaignant individuel dans une stratégie du « diviser pour régner ».
Au Canada |
La procédure civile au Canada est différente dans chaque province. Au Québec, c'est un titre du Code de procédure civile qui régit ce qui s'appelle les actions collectives[8]. L'article 571 du Code de procédure civile stipule qu'une personne peut recourir à la Cour supérieure afin de faire valoir un droit qui lui est propre. L'article de loi stipule également que plusieurs individus peuvent se regrouper en membres de ce recours collectif s'ils ont été lésés ou ont subi un préjudice identique, similaire ou connexe[9], ce qui est le propre d'une action collective.
En Europe |
Début 2011, la Commission européenne a lancé une consultation[10] sur la définition d’une approche cohérente en matière de recours collectif pour améliorer les voies de droit amiables et judiciaires, et faciliter la réparation de préjudices subis. En effet, compte tenu du grand nombre de régimes nationaux existants et à leurs différents degrés d'efficacité, l'approche européenne en matière de recours collectifs se doit d’être cohérente pour éviter des disparités dans l'exercice des droits des citoyens et entreprises de l'Union[11]. Cette consultation est close depuis le mois d'avril.
En France |
L'action est possible en France depuis le 1er octobre 2014, après un long processus d'études et de débats regroupant parlementaires, universitaires et associations.
Historique politique |
En avril 2005, une réforme a été envisagée et un groupe de travail a été mis en place pour étudier et transmettre des propositions au gouvernement[12]. Celui-ci a rendu son rapport en décembre 2005[13].
En 2006, la commission spécialisée de terminologie et de néologie en matière juridique du ministère de la justice a proposé de traduire class action par « action de groupe » et de la définir comme la « Voie ouverte dans certains pays par la procédure civile, permettant à un ou plusieurs requérants d'exercer une action en justice pour le compte d'une catégorie de personnes sans en avoir nécessairement reçu le mandat au préalable »[14].
Deux propositions de loi sur l'action de groupe ont été déposées en avril 2006 et un projet de loi à l'automne 2006 a in extremis été retiré de l'ordre du jour du Parlement, et n'a donc pas abouti, conduisant à une protestation de (entre autres) Cap21[15] et un appel par diverses associations de consommateurs[16].
Le 6 septembre 2007, le président de la République Nicolas Sarkozy a annoncé que Rachida Dati, ministre de la justice, a constitué un groupe de travail sur le droit des affaires, ce qui pourrait entraîner des réformes et faire rentrer les class actions dans le droit français. [réf. souhaitée] En 2007, l'intérêt politique semble s'être tari[17]. Pourtant, le rapport du groupe de travail est remis mercredi le 20 février 2008 à Rachida Dati[18].
Entre-temps, le recours collectif a été supprimé du projet de loi sur la modernisation de l'économie adoptée par le parlement le 23 juillet 2008. Le secrétaire d'État à la consommation et porte-parole du gouvernement, Luc Chatel, s'était engagé à présenter aux députés un nouveau projet de loi sur les actions de groupe avant la fin de l'année 2008, sans en préciser la date[19]. Ce dernier[Qui ?] était à l'origine du dépôt le 26 avril 2006, de la proposition de loi no 3055 à l'Assemblée nationale[20].
En 2009, dans le cadre des discussions sur la dépénalisation du droit des affaires[18], un texte sera déposé au Parlement au premier semestre[21]. La commission européenne (CE) travaille en même temps sur le projet. Le Bureau européen des unions de consommateurs critique la lenteur du processus des consultations[22]. Finalement, la CE propose de l'imposer à tous ses États membres, sur le principe de rembourser le consommateur jusqu'à concurrence du montant lésé, et non d'infliger une amende supplémentaire à l'entité industrielle[23].
Après l'élection présidentielle de 2012, Christiane Taubira, annonce dans une entrevue parue dans le Parisien l'intention du gouvernement d'autoriser les recours collectifs en France[24], en 2013[25],[26].
L'action de groupe introduite en droit français en 2014 |
L’action de groupe est instaurée par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation[27] et inscrite dans le Code de la consommation.
L’action de groupe comprend cinq principales phases :
- un manquement à des obligations professionnelles, au détriment de consommateurs,
- l'introduction de l'action (saisie), par une association de consommateurs, agréée,
- le jugement, portant sur la responsabilité, l'indemnisation et la définition du groupe,
- la publicité du jugement et l'extension du groupe défini aux consommateurs souhaitant rallier l'action
- la répartition de l'indemnisation financière.
Nouvel instrument du droit français, aux effets conséquents, le dispositif nécessite encore de nombreuses précisions, notamment d'ordre procédural mais également quant aux méthodes de calcul des indemnités, qui ne sont que rarement définies légalement [28]. Selon le ministre délégué à la consommation (mars 2014), le dispositif ne profiterait pas exagérément à de grands cabinets d'avocats, comme cela arrive avec les « class actions » aux États-Unis, car il serait réservé à des associations de consommateurs agréées [29]. Pour d'autres, le rôle central accordé aux associations de consommateurs, avec la restriction de l'agrément, pourrait leur faire courir des risques financiers, compte tenu des sommes possiblement en jeu [30].
Son champ d'application (les dommages matériels des litiges de consommation) pourrait être ultérieurement étendu aux domaines de la santé et de l'environnement[31].
Le 18 mars 2014 [Contradiction] [réf. souhaitée], le jour d'entrée en vigueur de la loi sur les actions de groupe, l'association UFC-Que Choisir lance la première action de groupe en France contre le groupe immobilier Foncia[32]. L'association, représentant 318 000 locataires, reproche à Foncia d'avoir indûment prélevé un total de 44 millions d'euros à ses locataires sur une période de 5 ans, le groupe immobilier ayant facturé 2,30 euros par mois pour l'envoi des échéances de paiement, une pratique illégale selon la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs[33].
En 2018, le nombre de procédures reste inférieur à dix[34],[35]
L'extension de l'action de groupe par la loi du 18 novembre 2016 |
La Loi « Justice du XXIème siècle » a le 18 novembre 2016 largement étendu le champ de l'action de groupe[36],[37]
Quatre nouveaux domaines :
- Discriminations (Code du travail et directive européenne)
- Protection des données personnelles
- Environnement
- Santé publique (Dommages liés notamment aux médicaments)
Les victimes doivent être dans une situation similaire, le dommage causé par une même personne avec une cause commune.
Seule une association agréée depuis plus de 5 ans et dont la défense d’intérêt entre dans l’objet social peut engager l’action, si elle a préalablement, et 4 mois auparavant, mis vainement en demeure celui contre qui elle envisage l’action, de cesser le manquement à ses obligations (légales ou contractuelles) ou de réparer le préjudice.
Lorsque l’appel et le pourvoi en Cassation ne sont plus possibles, le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
En matière pénale |
Le Code de procédure pénale, dans ses articles 2-1 à 2-21, autorise sous certaines conditions la constitution de partie civile sous la forme d'un recours collectif. L'action doit être engagée par une association à but non lucratif régulièrement déclarée (Loi de 1901) ayant au minimum 5 ans d'existence () et dont les statuts prévoient la lutte de certaines infractions et la défense des victimes associées. Enfin, seules les infractions exhaustivement énumérées par le Code de procédure pénale peuvent faire l'objet d'un recours collectif par le biais d'une association remplissant toutes les conditions particulières d'éligibilité. Au fil des années, le législateur a progressivement élargi la liste de ces infractions pouvant donner lieu à un recours collectif[38].
En matière administrative |
Les recours collectifs au sens strict n'existent pas en droit administratif. Pour certains contentieux sériels, leur création pourrait engendrer une diminution des affaires en attente. Dans cette optique, le Conseil d'État a mandaté en 2009 un groupe de travail pour réfléchir à cette question [39].
En outre, et contrairement à des pays comme le Portugal, le juge administratif français ne reconnaît pas la possibilité d'une « action populaire ». En 2011, la section MoDem de Sciences-Po Paris, menée par son président Vincent Chauvet, a déposé une QPC[40] portant sur la compatibilité de la jurisprudence du Conseil d'État en matière d'intérêt à agir, avec les droits et libertés garantis par la Constitution. Le Conseil d'État a refusé de transmettre au Conseil Constitutionnel cette QPC au motif que la doctrine jurisprudentielle de l'intérêt à agir ne repose pas sur l'article L 111-1 du Code de justice administrative, invoqué par les requérants[41].
Au Luxembourg |
Les recours collectifs sont proscrits au Grand-Duché, toutefois, l'Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC), la réclame depuis des années. En janvier 2019, la possibilité d'un recours collectif devrait être introduite à court terme en droit luxembourgeois, a annoncé Paulette Lenert, la ministre de la Protection des consommateurs[42].
Aux États-Unis |
L'action collective de droit fédéral |
Compétence |
Dans les tribunaux fédéraux des États-Unis, les actions collectives sont régies par l'article 23 du Code fédéral de procédure civile. [réf. souhaitée]
Les tribunaux fédéraux peuvent être saisis pour des actions collectives lorsque les membres du groupe habitent dans plusieurs États, ou lorsque des lois fédérales sont invoquées.
Cependant les questions de droit qui sont posées doivent avoir suffisamment de points communs dépassant les frontières de chaque État [pourquoi ?], et cette condition peut être difficile à obtenir puisque le droit civil varie d'État à État. [réf. nécessaire] La saisine se fait alors soit séparément dans chaque district soit au moyen d'un procès multi-district (multi-district litigation [MDL]).
Il est possible également de saisir la justice de l'État et dans ce cas le tribunal peut étendre sa compétence juridictionnelle au-delà des frontières de l'État (voire au-delà des frontières des États-Unis), le point-clé étant la compétence du tribunal vis-à-vis du défendeur. [réf. souhaitée]
La loi dite d'« équité des actions collectives » (Class Action Fairness Act of 2005 (en)) de 2005 autorise le défendeur à transmettre la procédure au tribunal fédéral lorsque les plaignants requièrent d'un tribunal étatique une décision dépassant les frontières de l'État. Cette loi vise entre autres à assurer le recouvrement équitable et rapide des droits dont la revendication est légitime (Section 2(b)(1)).
Procédure |
La requête est déposée par un ou plusieurs plaignants nommés (c'est-à-dire dont les noms sont portés à la connaissance du tribunal) au nom d'un groupe défini de façon abstraite, on parle de groupe putatif (putative class).
Le groupe doit être composé de personnes physiques ou morales qui ont subi un préjudice commun. Généralement, ces affaires résultent d'une action habituelle commise par une entreprise, d'un défaut dans un produit ou d'une pratique défectueuse à laquelle les membres du groupe furent confrontés de manière uniforme.
Après avoir déposé la plainte et les assignations (ou en même temps qu'il les dépose), le plaignant doit généralement faire une requête d'homologation.
Dans certaines juridictions, l'homologation ne peut se faire qu'après des communications préalables supplémentaires, servant à déterminer si le groupe qui est décrit est suffisamment cohérent.
En réponse à la requête d'homologation, le défendeur peut objecter qu'en l'espèce le recours collectif n'est pas une procédure appropriée ou que les plaignants ne sont pas suffisamment représentatifs vis-à-vis du groupe. Il peut aussi dénoncer des intérêts liant les plaignants au cabinet d'avocats qui les représente.
La recherche des preuves se fait par la technique de la discovery qui est la production forcée des pièces par l'adversaire et permet de pratiquer des fishing expeditions (chasses aux informations consistant à récolter les plaintes sur les dommages de toutes les victimes potentielles contre l'entreprise attaquée qui doit fournir toutes les informations dont elle dispose)[43].
Le tribunal examinera aussi la représentativité du cabinet vis-à-vis des plaignants et les ressources dont il dispose. [pourquoi ?] [réf. souhaitée] La cour peut exiger, en application du principe de traitement équitable, la publication de notices complexes par voie de presse ou de médias audiovisuels de telle sorte que le public soit averti en tout lieu où des membres du groupe sont susceptibles de se trouver. [réf. souhaitée]
Plusieurs notices peuvent être publiées, la première informant les membres du groupe de leur droit de s'en exclure, ce qui est toujours possible, pourvu que le tribunal ou l'avocat du groupe en aient été avertis à temps. [réf. souhaitée] La seconde peut être publiée à l'occasion d'une transaction : le tribunal ordonne dans ce cas à l'avocat du groupe de communiquer à tous les membres du groupe et des sous-groupes (qui peuvent avoir des revendications légèrement différentes, mais uniformes) les termes de la transaction et le fait que les plaignants nommés l'ont acceptée. [réf. souhaitée] Généralement, le tribunal indiquera également le montant des honoraires qui seront versés à l'avocat. [réf. souhaitée] Ces honoraires sont généralement considérables et font des recours collectifs la prédilection de nombreux cabinets d'avocats spécialisés dans les plaintes.
Dans le Code de procédure civil fédéral, qui a été transposé dans une majorité d'États, le recours collectif doit avoir certaines caractéristiques précises : [réf. souhaitée]
- Le nombre de membres du groupe doit être si grand qu'une multiplicité de recours individuels devient impraticable.
- L'existence de questions communes de faits et de droits est indispensable.
- Les requêtes ou les moyens en défense doivent être typiques du groupe.
- Les représentants du groupe doivent défendre les intérêts du groupe de manière adéquate.
L'action collective de droit étatique |
Depuis 1938, de nombreux États-Unis ont adopté des procédures semblables à celles du code fédéral de procédure civile. Cependant quelques États comme la Californie n'ont pas voulu renoncer à leurs procédures particulières. En Californie, les lois encadrant les actions collectives se sont développées de façon chaotique à travers des gloses juridiques dérivées de lois aux formulations très vagues (elles sont au nombre de quatre) et cela n'a jamais été mis à plat à l'instar de la mise à plat effectuée par le Code fédéral de procédure civile. [réf. souhaitée] Il en résulte une volumineuse littérature spécialisée.
L'action collective de défense |
Bien que généralement le groupe soit constitué de plaignants, il peut arriver que soient formés des groupes de défense collective. Par exemple, en 2005, l'archidiocèse de Portland a été mis en faillite. [réf. souhaitée] Les paroisses, paroissiens et donateurs de l'archidiocèse furent regroupés [Par qui ?] dans un groupe de défense collective pour exclure leurs biens collectifs (les églises et écoles) des transactions avec les créditeurs de l'archidiocèse[44].
Notes et références |
Jenkins v. Raymark Indus., Inc., 782 F.2d 468, 473 (5th Cir. 1986) (décision de certification d'un recours collectif à propos de l'amiante).
Amchem Prods., Inc. v. Windsor, 521 U.S. 591, 617 (1997) (citant Mace v. Van Ru Credit Corp., 109 F.3d 388, 344 (7th Cir. 1997))
Amchem Prods., Inc., 521 U.S. at 617 (citant Mace, 109 F.3d at 344).
Voir Ortiz v. Fibreboard Corp., 527 U.S. 815 (1999)
Voir par exemple Van Gemert v. Boeing Co., 259 F. Supp. 125 (S.D.N.Y. [Quoi ?] 1966)
Voir Castano v. Am. Tobacco Co., 84 F.3d 734 (5th Cir. 1996) (rejetant un recours collectif national contre les fabricants de tabac)
Antoine Garapon, « La justice : une nouvelle business opportunity ? », émission Le Bien commun sur France Culture, 5 avril 2012.
Canada, Québec. « Code de procédure civile », RLRQ, chap. C-25.01, art. 571 à 604 [lire en ligne (page consultée le 1 janvier 2016)].
« Recours Collectif Canadien », sur www.recours-collectif.info (consulté le 2 mai 2018)
Consultation européenne sur une approche européenne en matière de recours collectifs
« Consultation sur une approche européenne en matière de recours collectifs - Réaction de la CCIP »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), Chambre de commerce et d'industrie de Paris
« Groupe de travail créé en avril 2005, en France, sur les recours collectifs »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)
« Rapport du groupe de travail en France, de décembre 2005 (PDF) »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)
Expression recommandée par la Commission générale de terminologie et de néologie et publiée au Journal officiel du 13 mai 2006, cf FranceTerme
CLASS-ACTION : CAP 21 déplore l'enterrement du projet de loi, 30 janvier 2007 (communiqué).
« « Appel des 100 » en faveur d'une véritable action de groupe », UFC-Que Choisir, 24 juillet 2006
« Droit Internet , Droit des nouvelles technologies, - L'intérêt d'un recours collectif en France »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), http://www.jurisexpert.net
Dépénalisation de la vie des affaires, site du ministère de la justice française
Que prévoit la loi de modernisation de l'économie?, https://www.20minutes.fr
Assemblée nationale - Recours collectifs de consommateurs en France
Action de groupe : un projet de loi au Parlement en 2009. Site http://www.leparisien.fr.
La Commission européenne planche sur "le recours collectif" - Europe - www.e24.fr
A quand la class action en France? Sur www.20minutes.fr.
Justice : Christiane Taubira veut autoriser les «class actions» http://www.leparisien.fr/faits-divers/christiane-taubira-veut-autoriser-les-class-actions-22-06-2012-2060771.php
Sebastiano Nessi, « Introduction de la «class action» en France: une tempête dans un verre d’eau? » http://www.letemps.ch/Page/Uuid/34c13b10-0831-11e3-a325-b0bc8bd9aadd, sur http://www.letemps.ch, 19 août 2013
Droits des consommateurs : autoriser « l’action de groupe » ? • 11/09/2012
Loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
Laurent Denis. Action de groupe bancaire : coup de masse sur l'épargne, l'assurance ou le crédit. Village de la justice, 25 mars 2014.
Cédric Musso. L'action de groupe vue par l'association de consommateurs UFC-Que Choisir. Interview. Le Village de la Justice, 25 mars 2014.
Isabelle Chaperon. Les avocats ne veulent pas rater le train de la « class action » à la française. Le Monde, 6 février 2014.
Le Point. Consommation : l'action de groupe devient enfin concrète ! Le Point, 13 février 2014, consulté le 15 février 2014.
« UFC-Que Choisir inaugure la première action de groupe à la française », Actu-France, 13 octobre 2014
« Foncia visé par la première action de groupe de locataires », le Monde, 1er octobre 2014
« Actions de groupe : seulement sept procédures en cours », Le Monde, 1er octobre 2016(lire en ligne)
Cécile Prudhomme, « Le flop des « class actions » à la française », Le Monde, 16 février 2016(lire en ligne)
Laure Equy, « Les députés votent l'action de groupe contre les discriminations », Libération, http://www.liberation.fr, 10 juin 2015(consulté le 14 juin 2015)
« Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle | Legifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le 26 janvier 2017)
Articles 2-1 à 2-21 du Code de procédure pénale, sur le site www.legifrance.gouv.fr
L'action collective en droit administratif
http://www.modem-scpo.fr/post/2011/11/28/Le-Conseil-d-Etat-rejette-la-QPC-du-MoDem-SciencesPo-sur-l-action-populaire
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=192771&fonds=DCE&item=1
« Bientôt la possibilité d'un recours collectif au Luxembourg », RTL 5minutes, 8 janvier 2019(lire en ligne, consulté le 8 janvier 2019).
La "class action"
http://www.thefreelibrary.com/Archdiocese+of+Portland+to+Notify+Parishioners+of+Class+Action...-a0135431266
Voir aussi |
Articles connexes |
Dukes v. Wal-Mart (en) (en anglais) (la plus importante action collective jamais menée aux États-Unis jusqu'à nos jours)
Erin Brockovich, seule contre tous (film dont l'action se déroule aux États-Unis et dans lequel l'héroïne principale met en œuvre un recours collectif)- Action collective au Québec
- Action de groupe en santé
Liens externes |
- Concernant le droit nord-américain
James Copland, Point of Law, "Class Actions" (en anglais).- Michael S. Greve, « Harm-Less Lawsuits? What's Wrong with Consumer Class Actions » (en anglais : « Des poursuites sans danger ? Du caractère nuisible des recours collectifs »)[1].
- Richard Epstein, « Class Actions: The Need for a Hard Second Look » (en anglais : « Les recours collectifs : le besoin d'une révision en profondeur ») [2].
- Une introduction aux recours collectifs : Misko on Class Actions (format PDF 7,2 Mo). Ou Misko on Class Actions with 400 pages worth of appendices (en anglais).
- Concernant le droit français
L'action en représentation conjointe (Code de la consommation, art. L. 422-1 à L. 422-3).
Proposition de loi no 3055 sur les recours collectifs de consommateurs, déposée à l'Assemblée nationale le 26 avril 2006.
Proposition de loi no 322 sur le recours collectif, déposée au Sénat le 25 avril 2006.
- Concernant le droit italien
Class Action Italia (en italien).- Recours collectif européen : droit bancaire et financier Nr 4/2008 [Quoi ?] : www.mattil.de/publications.
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